Règlement de l’Assemblée nationale
- TITRE II — PROCÉDURE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE — PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
- CHAPITRE II — Travaux législatifs des commissions
- Article 86
— alinéa 8 —
« Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l’article 145, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l’issue d’un nouveau délai de six mois. »
- Article 86
- CHAPITRE II — Travaux législatifs des commissions
- PREMIÈRE PARTIE — PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Mémoire : Article 145
- TITRE III — CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE — PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L’ASSEMBLÉE
- CHAPITRE V — Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales
- Article 145
— 1.— « Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. »
— 2.— « À cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire portant, notamment, sur les conditions d’application d’une législation. Ces missions d’information peuvent être communes à plusieurs commissions. »
— 3.— « Des missions d’information peuvent également être créées par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de l’Assemblée. »
— 4.— « Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d’information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n’ait été décidée sa publication. »
— 5.— « Les rapports des missions d’information créées par la Conférence des Présidents peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. »
- Article 145
- CHAPITRE V — Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales
- PREMIÈRE PARTIE — PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L’ASSEMBLÉE



