Projet de décret art. 52 « Juin 2008 »
Section II : La formation minimale en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
[extraits :]
— [Art. 5] […] les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation […]
[…] arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.
Le cahier des charges […] vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir ou de valider [4 items]
[dont :] — une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Le cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 400 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation.
— [Art. 6] Les établissements d’enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation respectent les dispositions des articles [articles du code de l’éducation]
— [Art. 7] La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 5 et autorisant l’usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
Examinons les finesses de ces dispositions projetées.
Tout d’abord, l’intitulé de la section du projet de décret relative à la formation ne comporte plus la notion de « formation commune » : l’épithète « commune » a disparu de l’intitulé.
I. — Les dispositions ci-dessus, et en particulier celles de l’article 6 du projet de décret, n’imposent pas que la formation soit assurée par ou reçue dans des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés. Ce n’est peut-être pas ce que les rédacteurs voulaient dire, mais c’est ce qu’ils disent dans le projet de décret. En effet, ces établissements ne sont mentionnés qu’à l’occasion du rappel de dispositions du code de l’éducation qu’ils doivent respecter, pour ceux qui proposent la formation prévue au projet de décret.
La formation peut donc être assurée par d’autres structures que des établissement d’enseignement supérieurs publics ou privés.
Ceci est « confirmé » dans l’article 7 : ce ne sont pas les établissements qui sont agréés, mais c’est une liste de formations répondant au cahier des charges qui est fixée par arrêté. On voit donc bien que ces formations peuvent être assurées par toutes sortes d’organismes, et pas seulement par des établissements d’enseignement supérieurs publics ou privés. Ce n’est peut-être pas ce que les rédacteurs voulaient dire, mais c’est ce qu’ils disent dans le projet de décret.
Ceci produira certainement du contentieux, lorsque des structures autres que des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés demanderont que leurs formations soient mentionnés par l’arrêté fixant la liste des formations « agréées ». Ou bien tout ceci est volontaire, et il n’y aura lieu à nul contentieux, d’autres structures que des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés recevant l’agrément des formations offertes.
Il faut noter que le projet de décret « Juin 2008 » est identique sur ce point au projet « Janvier 2008 ».
II. — Le stage pratique est « d’une durée minimale de 5 mois ». L’arrêté fixant le cahier des charges pourra donc imposer une durée de stage supérieure à 5 mois.
III. — L’un des items de la formation est, sous couvert de « psychopathologie clinique », « une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie ».
a) — Comme le stage pratique imposé pourra dans l’arrêté être fixé comme supérieur à 5 mois, cela permettra (sous couvert de la formation à la « psychopathologie clinique ») d’exiger la formation pratique à des méthodes de psychothérapie, et même des « spécialisations » à telle ou telle méthode, en ajoutant des mois de stage « supplémentaires » et-ou « facultatifs » aux 5 mois minimaux.
b) — L’arrêté portant cahier des charges devra nécessairement énoncer celles des « approches utilisées en psychothérapie » considérées comme « principales » (on ne saurait ne rien en dire dans l’arrêté, cela laisserait la porte ouverte à n’importe quelle « approche ») . On aura donc une « liste » de ces « approches », et cela renvoie à des versions bien antérieures de projet de décret, mentionnant « 4 approches scientifiquement validées ». Parmi ces « 4 approches » figurait la « psychothérapie analytique » ; celle-ci devrait se retrouver mentionnée dans l’arrêté portant cahier des charges.
c) — On aura donc des psychothérapeutes officiellement formés à la « psychothérapie (psych)analytique ». Dès lors, pour le public ces psychothérapeutes seront les « véritables psychanalystes reconnus par l’État » — les « autres psychanalystes » étant dans ce contexte des « amateurs non reconnus ».
d) — Comme le projet de décret renvoie à un arrêté l’édiction des « dispenses » de formation pour les « inscrits de droit », et comme les arrêtés sont de la compétence de l’administration, ici la DGS, les psychanalystes et leurs associations seront à la merci de la DGS : il suffira à la DGS de ne pas prévoir de dispense, ou une dispense très faible, pour les psychanalystes, pour étrangler l’inscription des psychanalystes sur les listes de psychothérapeutes. Ce qui renforcera le point c) ci-dessus. Cependant, le système de dispense par arrêté prévu dans le projet de décret paraît illégal, alors que le 4e alinéa de l’article 52 exige que les « conditions de formation pour les personnes visées aux 2e et 3e alinéa » soient fixées par décret en Conseil d’État : on voit bien qu’un système de dispense par arrêté viole le 4e alinéa de l’article 52, qui exige de fixer par le décret d’application les « conditions de formation qui doivent être remplies ». Il semble donc que sur le présent point d), la « finesse » discrétionnaire de la DGS dans le projet de décret de juin 2008 doive être rejetée par le Conseil d’État donnant son avis sur le projet. Ceci ne concerne pas que les psychanalystes, mais aussi les psychologues et les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine.
François-R. Dupond Muzart

