#Sommaire-
(Dernière mise au point du commentaire : 20080809.)
JAM : Note au cabinet de Mme Bachelot sur le projet d’arrêté en date du 24 juin 2008
Document original :
in LNA no9, « septembre 2008 », p. 23
Paris, le 8 juillet 2008
1— Création subreptice d’une nouvelle profession. Les « psychothérapeutes » prévus par ce texte devant être recrutés au niveau de la licence, les détenteurs de ce titre ne bénéficieront pas du statut de psychologue, acquis seulement au niveau Mastère II ; ils n’auront pas leur « autonomie professionnelle » ; et pourquoi aller jusque là si l’on peut obtenir le nouveau titre ?
2— Institution d’un monopole. Le cahier de charges prévu aura pour effet d’exclure de la formation des « psychothérapeutes » aussi bien les psychologues cliniciens que les psychanalystes, et les différents courants de la psychothérapie, au bénéfice exclusif des psychologues cognitivistes.
3— Captation illégitime. La psychologie cognitiviste n’ayant jamais prétendu jusqu’à présent former à des psychothérapies, mais des thérapies dites cogitivo-comportementales (TCC), le présent texte constitue une novation totale, débouchant sur la captation du titre de psychothérapeute par un courant de la psychologie dépourvu de légitimité en la matière.
4— Détournement de la psychanalyse. La prétention à former à la « psychothérapie d’inspiration psychanalytique » paraît particulièrement exorbitante dans un tel contexte.
5— Procédures biaisées. La prétention à faire habiliter et évaluer les formations par l’AERES, agence d’orientation cognitiviste créée par M. Jean-Marc Monteil, qui fut son premier président, renforce, si besoin était, le caractère de monopole plus haut signalé.
6— Incompétence des opérateurs. L’application de ce texte aurait pour effet de changer radicalement le sens reçu du terme « psychothérapeute », en délivrant ce titre à des opérateurs incompétents, formés au rabais, non à la relation unique au patient, mais à une vague connaissance de quelques techniques, et notamment dépourvus du « travail sur soi » caractéristique des différentes formes de psychothérapies existantes à ce jour.
7— Conception totalitaire. À la faveur de l’article 52 de la loi de santé et de son décret d’application, ce texte vise à capter le titre de psychothérapeute au bénéfice d’un courant de la psychologie contemporaine fortement représenté dans l’administration. Il relève d’une conception monopoliste, étatiste, et, en définitive, totalitaire.
Conclusion. Un texte de ce genre ne saurait avoir sa place dans une démocratie libérale. Un arrêté d’inspiration libérale reconnaîtrait la diversité historique des courants de la psychanalyse et de la psychothérapie, et donnerait la possibilité à chacun, dans un cadre commun loyalement déterminé par l’État, de créer des Instituts de formation répondant à son orientation, ouvrant ainsi à une saine compétition.
Commentaire comparatif avec le Communiqué de 10 associations de psychanalystes
(Dernière mise au point du commentaire : 20080810.)
Il s’avère que le communiqué ultérieur à la Note ci-dessus, Communiqué de « 10 associations de psychanalystes » le 22 juillet 2008 (y compris l’Association lacanienne internationale - ALI de Charles Melman), voir :
20080722 Dix associations de psychanalystes, Communiqué de presse sur l’arrêté pour l’« article 52 »
va dans le même sens que la note de Jacques-Alain Miller, c’est-à-dire dans celui d’une mise en concurrence d’Instituts (ou : associations) de formation.
En effet, malgré la phrase « L’article 52 reconnaît cette particularité (de la formation des psychanalystes) avec l’inscription de droit applicable aux psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations »,
le communiqué des « 10 associations » ne décrit strictement rien qui soit propre aux psychanalystes et qui justifie leur mention spécifique dans l’article 52. Ce que ce communiqué décrit comme prétendument propre à la formation des psychanalystes peut tout aussi bien être dit de la formation à nombre de psychothérapies (la différence « associations sans but lucratif » et « instituts éventuellement lucratifs » ne pouvant à elle seule justifier la mention spécifique des psychanalystes dans l’article 52).
Le seul et approprié, légitime et déterminant motif justifiant la mention spécifique des psychanalystes dans l’article 52 est que l’on ne peut dire de la psychanalyse ni qu’elle est une psychothérapie, ni qu’elle n’en est pas une. Et ni que les psychanalystes sont des psychothérapeutes, ni qu’ils n’en sont pas. Les catégories psychanalyse-psychanalystes et psychothérapie(s)-psychothérapeutes ne s’incluent pas, ni ne s’excluent. “Même” la loi est capable de représenter cette situation, en prévoyant naturellement pour les psychanalystes l’usage — en ce que cet usage est facultatif — du titre de psychothérapeute.
Voir : http://www.lta.frdm.fr/notes
Mais ce n’est pas ce motif que fournit le communiqué des « 10 associations », pour la mention spécifique des psychanalystes dans l’article 52.
Par conséquent, par défaut d’indiquer un motif valable déterminant pour la mention spécifique des psychanalystes dans l’article 52, et en indiquant un ou des motifs portant à d’autres conclusions, l’on peut dire que les 10 associations de psychanalystes (dont l’ALI de Charles Melman), ont adopté un communiqué tendant à la reconnaissance des associations parmi les instituts-associations de formation dont il y aurait lieu d’assurer la mise en concurrence loyale dans des conditions communes, qu’évoque Jacques-Alain Miller dans sa note au cabinet de la ministre de la Santé.
L’on est là bien entendu dans une perspective dépassant la rédaction actuelle de l’article 52 et les blocages artificiels dans son application, puisque la mise en concurrence des associations et instituts, psychanalytiques ou non, à but lucratif ou non, dans un « cadre commun loyalement déterminé par l’État », n’est pas ce que prévoit l’article 52 dans sa rédaction actuelle, en ce qu’il présente mention spécifique des psychanalystes et de leurs associations, correctement pour la raison déterminante précitée. Mais les blocages divers et “malentendus” au sujet de l’article 52 pourraient bien finir par donner raison à Jacques-Alain Miller dans la proposition qu’il présente en conclusion de sa note reprise ci-dessus.
François-R. Dupond Muzart

