NOTA BENE : S’agissant du communiqué ci-dessous et de l’emploi qui y est fait du terme « garantes » — « associations garantes » —, pour mieux comprendre, avis au lecteur d’avoir à consulter un dictionnaire courant au terme « garant » — « garantie », « garantir ».
Le communiqué ci-dessous a été reçu comme largement répandu par diffusion par email. — Voir document original : 20080722 Psychanalystes Communique presse par Dix Associations . doc
François-R. Dupond Muzart
Communiqué de Presse
Application de l’article 52 de la loi Santé publique
Dix associations de Psychanalystes s’opposent à un projet d’arrêté
Les textes d’application de l’article 52, qui fixe des conditions à l’usage du titre de psychothérapeute, ne semblent pas plus faciles à rédiger que ne l’a été la loi finalement promulguée en août 2004.
Dernier développement : un « Document de travail sur la formation conduisant au titre de psychothérapeute » circule actuellement. Émanant, semble-t-il, du seul ministère de l’Enseignement supérieur, il préfigurerait l’arrêté final, qui doit être signé par les deux ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur.
Ce texte mentionne comme conditions de l’usage du « titre des formations aux « principales approches en psychothérapie » et particulièrement une « formation aux psychothérapies d’inspiration psychanalytique ».
Les psychanalystes ne peuvent que s’opposer à une telle mention, parce qu’elle est trompeuse. Aucune pratique ne peut se réclamer de la psychanalyse si elle ne se fonde sur une formation psychanalytique. Or, le mode de formation propre aux psychanalystes n’est réalisable que dans les sociétés de psychanalystes. Longue et rigoureuse, cette formation repose sur la mise en commun et l’élaboration d’une expérience personnelle fondamentale, celle de la cure. C’est pourquoi les sociétés de psychanalystes peuvent seules s’en porter garantes. L’article 52 reconnaît cette particularité avec l’inscription de droit applicable aux psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Accorder le qualificatif « psychanalytique » à des formations ou à des pratiques autres, quelles qu’elles soient, constitue une falsification. Les « valider » serait une tromperie.
Cette objection est propre aux psychanalystes, mais elle rejoint les critiques de fond émises par les divers praticiens susceptibles d’user du titre de psychothérapeute.
L’une est d’ordre juridique : la loi prévoit une formation en psychopathologie (études des maladies mentales et des symptomatologies d’origine psychique), alors que l’arrêté introduit des formations en psychothérapie (les différentes méthodes thérapeutiques psychiques). La plupart des praticiens concernés soulignent l’importance de cette distinction.
L’autre porte sur les implications, en santé mentale, d’un projet qui crée un corps d’auxiliaires techniques sous formés mais validés. Pour les professionnels « inscrits de droit », il constitue une menace : il détourne la pratique spécifique des psychanalystes, il réduit les psychiatres au rôle de simples prescripteurs, et les psychologues sont supplantés par des « psychothérapeutes » labellisés.
La prise en charge du soin psychique engage une éthique spécifique et des responsabilités que ce projet méconnaît.
Avec un tel projet d’arrêté, la loi fonctionnerait à rebours du projet initial, qui visait à protéger les patients et le public contre les risques d’abus, de manipulation sectaire et d’incompétence.
Associations de psychanalystes signataires :
— Analyse freudienne
— Association lacanienne internationale (ALI)
— Centre de recherches en psychanalyse et en écriture
— Cercle freudien
— École de psychanalyse des Forums du champ lacanien
— Espace analytique
— F.E.D.E.P.S.Y.
— Fondation européenne de psychanalyse
— Quatrième Groupe
— Société de psychanalyse freudienne (SPF)

